21/11/2024

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Abdelkader Bensalah nommé Chef d’Etat par le parlement

Alger – APS : Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, assume de fait le poste de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Constitution.

Le Parlement a adopté également, à la majorité, le rapport de la commission parlementaire mixte, présidée par M. Salah Goudjil, en sa qualité de doyen du Conseil de la Nation, présenté par le rapporteur de la commission, Mohamed Laid Bibi.

Le rapport adopté, comporte la déclaration du Conseil constitutionnelle relative à la vacance définitive du poste de président de la République.

La réunion du Parlement intervient dans un contexte marqué par la démission des parlementaires du Front des forces socialistes (FFS) et le Parti des travailleurs (PT), dans le sillage du mouvement populaire qui dure depuis le 22 février dernier.

D’autres formations politiques ont décidé de boycotter cette réunion, à l’instar du Mouvement pour la société de la paix (MSP), le Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (FADLJ) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

Lire aussi: Début de la réunion du Parlement pour prendre acte de la vacance du poste de président
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées, sachant que le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la République.

Pendant cette période, le Chef de l’Etat dispose de prérogatives très réduites par rapport à un président élu. Il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.

Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l’Etat ne dispose pas de prérogatives du Président de la République, notamment en matière de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum.

Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée populaire nationale, la tenue d’élections législatives anticipées ou la révision constitutionnelle.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Ces dispositions concernent la déclaration de l’état d’urgence, l’état de siège, l’état d’exception, la déclaration de guerre en cas d’agression effective ou imminente, ainsi que la mobilisation générale.